3. Seul l’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 1 ou 2 peut offrir aux résidents des services de consultation.
Malgré le premier alinéa, l’exploitant d’une résidence visée à cet alinéa qui accueille moins de 6 résidents ou qui compte moins de 10 unités locatives ne peut offrir de services de consultation.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «services de consultation» les services dispensés par une infirmière ou un infirmier ou par une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire qui est membre du personnel de la résidence, dans un local de cette résidence, à des résidents qui souhaitent obtenir une consultation en raison d’un problème de santé. De même, l’offre de tels services par un exploitant ne constitue pas une offre de soins infirmiers au sens du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2.
259-2018D. 259-2018, a. 3; 1574-2022D. 1574-2022, a. 31.